Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003

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Article L4311-21 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003

Abrogé par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 24 () JORF 6 septembre 2003

L'infirmier ou l'infirmière qui cesse d'exercer sa profession doit demander au représentant de l'Etat dans le département de le radier de la liste départementale. A défaut de demande, il est radié d'office.

Est également radié d'office l'infirmier ou l'infirmière qui ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de la profession.

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