Code du tourisme

Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 28 mars 2015

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Article L411-8

Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 28 mars 2015

Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 30

L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés.


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