Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 19 décembre 2003

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Article L755-23 (abrogé)

Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 19 décembre 2003

Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 IV 1° JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 49 (V) JORF 6 juillet 1996

L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Cette allocation est versée mensuellement pendant une période déterminée lorsque les ressources du ménage ou de la personne seule ne dépassent pas le plafond de ressources tel que défini à l'article L. 755-16.

Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1.

Cette allocation ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. Elle est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1 et avec les allocations familiales et leur majoration pour âge servies pour un seul enfant à charge. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial mentionné à l'article L. 755-16 et l'allocation de soutien familial.



Nota - Loi 96-604 du 5 juillet 1996 art. 49 III : les dispositions de l'article 49 II entrent en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de la présente loi pour les enfants arrivés au foyer à compter de cette date. Toutefois, à titre transitoire, les personnes qui ont perçu une première mensualité au moins de l'allocation mentionnée à l'article L. 535-1 avant cette date peuvent opter soit pour le versement de l'allocation selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi, soit pour le bénéfice des nouvelles dispositions, si elles leur sont plus favorables.

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