Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L4711-5

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Lorsqu'il est prévu que les informations énumérées aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 figurent dans des registres distincts, l'employeur est autorisé à réunir ces informations dans un registre unique dès lors que cette mesure est de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces informations.






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