Code du travail

Version en vigueur du 22 août 2008 au 19 août 2015

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Article L2135-7

Version en vigueur du 22 août 2008 au 19 août 2015

Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 10

Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs mentionnée à l'article L. 2231-1.

Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues.

Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.


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