Code du tourisme

Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 juillet 2018

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Article L211-15 (abrogé)

Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 juillet 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2
Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1

Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.

Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.

Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.

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