Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 17 juin 2009

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Article L123-1

Version en vigueur depuis le 17 juin 2009

Modifié par LOI n°2009-689 du 15 juin 2009 - art. 1 (V)

Le vice-président attribue l'examen d'une proposition de loi dont est saisi le Conseil d'Etat à une section, à moins qu'il ne décide de réunir spécialement à cette fin une commission composée de représentants des différentes sections intéressées.

L'avis du Conseil d'Etat est rendu par l'assemblée générale, sauf dispense dans les cas et conditions prévus par le présent code. En cas d'urgence constatée dans la lettre de saisine du Conseil d'Etat, l'avis peut être rendu par la commission permanente.


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