Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2016

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Article L2513-6

Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2016

Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 66 () JORF 17 août 2004

La participation financière de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole visée à l'article L. 2513-5 est déterminée, chaque année, par une délibération de l'assemblée délibérante de cet établissement public et du conseil municipal de Marseille.

A compter de l'année 2006, cette participation ne peut être inférieure à 10 % des dépenses de fonctionnement du bataillon de marins-pompiers constatées au compte administratif de la commune de Marseille de l'année précédente minorée des recettes autres que celles provenant de la communauté urbaine.


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