Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 27 novembre 2021

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Article L1424-37-1

Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 27 novembre 2021

Modifié par LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 10

Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire valider ou faire reconnaître leur équivalence après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37 ou de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique.


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