Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L3253-18-4

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Création LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 11

Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 procèdent au versement des fonds sur présentation par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées.

Le dernier alinéa de l'article L. 3253-19 est applicable.


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