Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L2363-14

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Création LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 8

Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2363-13, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la mise en place, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 2363-1 à L. 2363-7.

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