Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 août 1991 au 01 juin 2012

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Article L613-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 1991 au 01 juin 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3
Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 64 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1991

Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.


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