Code général des impôts

Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 01 janvier 2017

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Article 575 A

Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 96

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :



Groupe de produits

Taux proportionnel (en %)

Part spécifique (en euros)

Cigarettes

49,7

48,75

Cigares et cigarillos

23

19

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

32

67,50

Autres tabacs à fumer

45

17

Tabacs à priser

50

0

Tabacs à mâcher

35

0

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 210 € pour mille cigarettes et à 92 € pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 143 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer.


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