Article 575 A
Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 01 janvier 2017
Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits | Taux proportionnel (en %) | Part spécifique (en euros) |
---|---|---|
Cigarettes | 49,7 | 48,75 |
Cigares et cigarillos | 23 | 19 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | 32 | 67,50 |
Autres tabacs à fumer | 45 | 17 |
Tabacs à priser | 50 | 0 |
Tabacs à mâcher | 35 | 0 |
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 210 € pour mille cigarettes et à 92 € pour mille cigares ou cigarillos.
Il est fixé par kilogramme à 143 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer.