Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 juillet 2016

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Article L461-2

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 juillet 2016

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87

Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour l'ensemble de la collectivité ou pour la région agricole de la collectivité dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative des baux ruraux.

Le bail peut inclure les clauses mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-27, dans les conditions fixées à ce même article.

Un arrêté du préfet pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.


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