Article L361-13 (abrogé)
Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 29 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2010-874
du 27 juillet 2010 - art. 26
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 62 () JORF 6 janvier 2006
Les personnes sollicitant un prêt aux victimes de calamités agricoles doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un au moins des risques suivants : incendie de récoltes ou de bâtiments d'exploitation, grêle, mortalité du bétail, bris de machines.
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par le contrat d'assurance visé à l'alinéa précédent sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions déterminées.