Code de la route

Version en vigueur du 01 juin 2011 au 05 juin 2016

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Article L234-18

Version en vigueur du 01 juin 2011 au 05 juin 2016

Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 15

Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 et L. 234-5, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.

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