Code des douanes

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

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Article 323-7

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19

Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.

Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par l'article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.

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