Article 706-34
Version en vigueur depuis le 07 mars 2007
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007
Les infractions prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.