Article L321-5-2 (abrogé)
Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 57 () JORF 5 décembre 1985
Le bénéficiaire d'une servitude créée en application de l'article L. 321-5-1 peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie dans la limite d'une bande d'une largeur maximum de cinquante mètres de part et d'autre de l'axe de l'emprise.