Code de la recherche

Version en vigueur du 27 avril 2007 au 19 février 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L413-7 (abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 2007 au 19 février 2014

Abrogé par Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 19 () JORF 6 février 2007 en vigueur le 27 avril 2007

L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai d'un an prévu au b de l'article L. 413-6 pour y renoncer.

Retourner en haut de la page