Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 17 juillet 2011 au 15 octobre 2014

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Article L253-7

Version en vigueur du 17 juillet 2011 au 15 octobre 2014

Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 1

Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits visés à l'article L. 253-1 et des semences traitées par ces produits, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, sauf urgence, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.


En particulier, l'autorité administrative peut interdire ou encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment :


1° Les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sport et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu'à proximité immédiate d'établissements de soin ;


2° Les zones protégées mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;


3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;


4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.


L'autorité administrative peut aussi prendre des mesures pour encadrer :


1° Les conditions de stockage, de manipulation, de dilution et de mélange avant application des produits phytopharmaceutiques ;


2° Les modalités de manipulation, d'élimination et de récupération des déchets issus de ces produits ;


3° Les modalités de nettoyage du matériel utilisé.


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