Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 juin 2013

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Article L6211-8-1

Version en vigueur depuis le 01 juin 2013

Création LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 9

I. - Les examens de biologie médicale, y compris dans les situations d'urgence, sont réalisés dans des délais compatibles avec l'état de l'art, conformément aux informations dont dispose le biologiste sur l'état de santé du patient.

Les agences régionales de santé prennent en compte ces situations dans l'organisation territoriale des soins.

II. - La liste des examens réputés urgents ainsi que les conditions de réalisation et de rendu des résultats sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


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