Article L4311-27
Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 72 () JORF 5 mars 2002
Lorsqu'elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique, la suspension du droit d'exercer prononcée en application de l'article L. 4311-26 ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier ou l'infirmière salarié de sa rémunération jusqu'au prononcé de la décision définitive.