Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L561-41

Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 7

I. – La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports ou les procédures établis à la suite des contrôles effectués par les autorités administratives mentionnées à l'article L. 561-36-2.

II. – Le secrétaire général de la commission notifie les griefs susceptibles d'être retenus par la commission à la personne mise en cause. Lorsque les griefs sont notifiés à une personne morale, ils sont également notifiés à ses représentants légaux et, s'agissant des personnes mentionnées aux 9° et 9° bis de l'article L. 561-2, également à ses directeurs responsables.

Le cas échéant, ces griefs sont également notifiés à l'organisme central auquel est affiliée ou liée la personne en cause et portés à la connaissance de l'association professionnelle à laquelle elle adhère

Dans l'exercice de ces attributions, le secrétaire général de la commission ne peut recevoir aucune instruction.


Retourner en haut de la page