Article L2242-9-1
Version en vigueur du 22 août 2008 au 01 janvier 2016
Transféré par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 19
Créé par LOI n°2008-789
du 20 août 2008 - art. 10
La négociation annuelle donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, l'employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.