Article L4435-3
Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 décembre 2007
Transféré par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 2
Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.