Article L512-100 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 août 2008
Abrogé par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 147
Les caisses d'épargne peuvent, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.