Code de commerce

Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article L225-72

Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)

Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de surveillance soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent.

Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés membres du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-71, ni aux salariés nommés membres du conseil de surveillance en application des articles L. 225-79 et L. 225-79-2.


Retourner en haut de la page