Article 302 bis ZK
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 28 (V)
Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI est fixé à :
27,9 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et 33,7 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs en ligne ;
1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.
Le taux du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZG est fixé à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne.
Conformément au B du VI de l'article 28 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, l'article 302 bis ZK, dans sa rédaction résultant du C du I du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2021, et au plus tard le 1er janvier 2022.