Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 06 juin 2015 au 14 décembre 2019

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Article L205-11

Version en vigueur du 06 juin 2015 au 14 décembre 2019

Modifié par ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 2

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les infractions ou manquements aux dispositions du présent livre, aux textes réglementaires pris pour son application, et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet.

II.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.


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