Article L4362-1
Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 12 février 2005
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 24 () JORF 6 septembre 2003
Les opticiens-lunetiers sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un seul département.
Peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 enregistré conformément au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Nota : Ordonnance 2003-850 2003-09-04 art. 25 : les dispositions du présent article sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.