Article L181-2
Version en vigueur depuis le 01 juillet 1994
Modifié par Loi 94-5 1994-01-04 art. 36 I, III JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 36 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi 92-665 1992-07-16 art. 17 I, II JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 17 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993
Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 2 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas visés par l'article L. 181-1, ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause.
A défaut, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les Etats qui entrent en ligne de compte aux termes de l'article précédent, avec lequel il présente les liens les plus étroits. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat membre de l'Espace économique européen où le risque est situé. Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément à l'article précédent, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.