Code de la consommation

Version en vigueur du 03 juillet 2010 au 22 août 2015

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Article L534-10

Version en vigueur du 03 juillet 2010 au 22 août 2015

Création LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 62

Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires.

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