Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

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Article 886

Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 110 (V)

Pour l'application des articles 296,297 et 298, la défense ne peut récuser plus d'un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d'assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms, respectivement, des trois ou six assesseurs-jurés non récusés.

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