Code des assurances

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Naviguer dans le sommaire du code

Article L124-1

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.


Retourner en haut de la page