Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 31 août 2008 au 01 juillet 2016

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Article R271-4 (abrogé)

Version en vigueur du 31 août 2008 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

Dans les départements d'outre-mer, le maire peut, par arrêté, faire procéder à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.

L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune.

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux.

Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage.

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