Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 31 août 2008 au 10 juin 2016

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Article R214-32-1

Version en vigueur du 31 août 2008 au 10 juin 2016

Création Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues au V de l'article L. 214-8 :

1° La mention " particulier " lorsque les personnes vendent des chats ou chiens sans exercer une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 ;

2° La mention " de race " lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention " n'appartient pas à une race " doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention " d'apparence " suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.

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