Code électoral

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 juillet 1985

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Article L141 (abrogé)

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 juillet 1985

Abrogé par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 15 () JORF 11 JUILLET 1985

Ainsi qu'il est dit à l'article 70 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, les fonctions de membres de la commission départementale (1) sont incompatibles avec le mandat de député.



(1) NOTA : La commission départementale n'existe plus dans la nouvelle organisation du département fixée par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Les fonctions et interventions de l'ancienne commission sont assurées par le bureau du conseil général.
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