Code de justice administrative

Version en vigueur du 05 août 2005 au 05 juillet 2013

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Article R431-5

Version en vigueur du 05 août 2005 au 05 juillet 2013

Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 JORF 5 août 2005

Les parties peuvent également se faire représenter :

1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9 dudit code.


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