Article R6211-10 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6211-9, les laboratoires dont le directeur bénéficie du régime dérogatoire prévu au septième alinéa de l'article L. 6221-9 à l'interdiction de cumul édictée au troisième alinéa du même article comprennent au moins :
1° Une salle de prélèvements ;
2° Un local réservé aux activités techniques du laboratoire ;
3° Une laverie.
La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 50 mètres carrés.
Ces locaux sont affectés à l'usage exclusif des activités de biologie médicale.