Code de la défense

Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 22 avril 2016

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Article L4123-4

Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 22 avril 2016

Modifié par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 34

Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :

1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l'article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 253 ter,L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;

3° Des dispositions de l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;

4° Des dispositions de l'article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.

Le champ d'application de chaque opération est défini par arrêté interministériel.


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