Article L5132-5 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 décembre 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-1922
du 22 décembre 2011 - art. 2
Si l'intérêt de la santé publique l'exige, le ministre chargé de la santé peut classer une substance ou une préparation dans les catégories mentionnées à l'article L. 5132-2 pour une durée de trois mois renouvelable une fois.