Code de l'éducation

Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 22 mars 2015

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Article L722-16

Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 71

Le président du conseil général peut, sous sa responsabilité et après avis du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation, utiliser les locaux visés à l'article L. 722-1 pour l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvre des missions inscrites à l'article L. 721-2.



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