Article L553-1 (abrogé)
Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001
Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001
Les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction sont tenues, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, de faire la déclaration de leurs activités au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.