Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 janvier 2016

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Article L211-18

Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 10

Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1.


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