Article L541-2
Version en vigueur depuis le 12 février 2005
Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 68 1°, 5° JORF 12 février 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 68
L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.