Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 12 février 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article L242-7 (abrogé)

Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 12 février 2005

Abrogé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 67 () JORF 12 février 2005

Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-10 et des organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale en ce qui concerne le versement de cette prestation et de son complément éventuel, sont prises conformément à la décision de la commission départementale de l'éducation spéciale. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.

Retourner en haut de la page