Code civil

Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 01 juillet 2006

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Article 311-3 (abrogé)

Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 01 juillet 2006

Abrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 13 () JORF 9 janvier 1993

Les parents ou l'enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ;

Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée.

Le lien de filiation établi par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

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