Article 613 decies (abrogé)
Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 53
Pour les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, la déclaration prévue à l'article 613 octies est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.