Code de procédure pénale

Version en vigueur du 16 juin 2000 au 24 décembre 2021

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Article 11

Version en vigueur du 16 juin 2000 au 24 décembre 2021

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 96 () JORF 16 juin 2000

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.


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